Art. 12
Formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 12
Formalités non douanières de l’Union faisant l’objet d’une coopération numérique supplémentaire
1. Une formalité non douanière de l’Union énumérée dans l’annexe est soumise à l’article 8, paragraphe 3, point a), et aux articles 11, 13, 14 et 15, pour autant que la Commission ait déterminé, conformément au paragraphe 2 du présent article, que la formalité concernée satisfait aux critères énoncés dans ledit paragraphe.
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant lesquelles des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe satisfont aux critères suivants:
a)
il existe un certain chevauchement entre les données à inclure dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et les données à inclure dans les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe;
b)
le nombre de documents d’accompagnement délivrés dans l’Union pour la formalité particulière n’est pas négligeable;
c)
le système non douanier de l’Union correspondant visé dans l’annexe peut identifier les opérateurs économiques à l’aide de leur numéro EORI;
d)
la législation de l’Union applicable autre que la législation douanière permet l’accomplissement de la formalité particulière par l’intermédiaire des environnements nationaux de guichet unique pour les douanes conformément à l’article 11.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
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