Art. 13
Harmonisation et rationalisation des données
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 13
Harmonisation et rationalisation des données
1. La Commission identifie le jeu de données communes requis pour la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation et pour les documents d’accompagnement requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe (ci-après dénommé «jeu de données communes»).
2. La Commission identifie également les éléments de données supplémentaires relevant uniquement de la législation de l’Union autre que la législation douanière. Ces éléments de données supplémentaires sont désignés par l’acronyme correspondant de la formalité non douanière de l’Union énumérée dans l’annexe, suivi du suffixe «jeu de données de l’autorité compétente partenaire».
3. Le jeu de données communes, les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 2 et le jeu de données requis pour placer les marchandises sous un régime douanier particulier ou pour les réexporter constituent un jeu de données intégré comportant l’ensemble des données nécessaires aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en identifiant, d’une part, les éléments de données du jeu de données communes visé au paragraphe 1 du présent article et, d’autre part, les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 2 du présent article pour chacun des actes pertinents de l’Union applicables aux formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.
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