Art. 14

Présentation des données douanières et non douanières de l’Union par les opérateurs économiques

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 14 Présentation des données douanières et non douanières de l’Union par les opérateurs économiques 1.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent permettre aux opérateurs économiques de présenter un jeu de données intégré tel que visé à l’article 13, paragraphe 3, comprenant la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation déposée avant la présentation des marchandises conformément à l’article 171 du règlement (UE) no 952/2013. 2.   Le jeu de données intégré présenté conformément au paragraphe 1 est réputé se composer, selon le cas, de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation et de la présentation des données requises par les autorités compétentes partenaires pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.
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