Art. 1
Ordre dans lequel le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 doit être versé
En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article premier
Ordre dans lequel le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 doit être versé
1. Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants dédommage ceux-ci pari passu.
2. Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants tant en espèces que par la distribution d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs utilise exactement la même clé de répartition pour tous les membres compensateurs non défaillants lorsqu’elle détermine quelle part de ce dédommagement sera versée en espèces et quelle part sous une autre forme.
3. Tout accord de transfert de bénéfices susceptible d’altérer le niveau des bénéfices est réintégré dans le montant des bénéfices de la contrepartie centrale.
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