Art. 2

Part maximale des bénéfices annuels de la contrepartie centrale à utiliser pour les paiements liés aux instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs

En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 2 Part maximale des bénéfices annuels de la contrepartie centrale à utiliser pour les paiements liés aux instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs Les paiements annuels à verser par une contrepartie centrale à titre de dédommagement en vertu d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs qui ont été émis en faveur de chaque membre compensateur non défaillant concerné ne dépassent pas 70 % des bénéfices annuels de cette contrepartie centrale pour chaque exercice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:450:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil