Art. 3

Nombre maximal d’années pendant lesquelles le détenteur a droit à des paiements de la contrepartie centrale jusqu’à récupération de sa perte

En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 3 Nombre maximal d’années pendant lesquelles le détenteur a droit à des paiements de la contrepartie centrale jusqu’à récupération de sa perte Le nombre d’années durant lesquelles un instrument reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs d’une contrepartie centrale donne à son détenteur droit à des paiements annuels de la contrepartie jusqu’à récupération de sa perte ne dépasse pas 10 ans.
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