Art. 3
Interdictions et restrictions d’administration de vaccins à des animaux pour la prévention des maladies de catégorie A et de certaines maladies de catégorie B et la lutte contre celles-ci
En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 3
Interdictions et restrictions d’administration de vaccins à des animaux pour la prévention des maladies de catégorie A et de certaines maladies de catégorie B et la lutte contre celles-ci
1. Les États membres peuvent autoriser l’administration de vaccins à des animaux pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci, à l’exception des maladies répertoriées à l’annexe I, partie 1, uniquement sous le contrôle de l’autorité compétente et s’ils sont utilisés:
a)
dans le cadre des mesures officielles mises en place par l’autorité compétente pour la prévention de ces maladies et de la lutte contre celles-ci;
b)
dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les conditions d’utilisation de vaccins contre les maladies de catégorie A, énoncées au paragraphe 1, ne s’appliquent pas à certaines utilisations de vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, notamment à l’utilisation routinière par précaution ou à l’utilisation dans le cadre d’échanges, que les États membres peuvent autoriser en dehors des mesures officielles de prévention et de lutte visées au paragraphe 1 à d’autres fins que la réaction contre un foyer.
3. Les États membres peuvent autoriser l’administration de vaccins à des animaux pour la prévention des maladies de catégorie B et la lutte contre celles-ci, à l’exception des maladies répertoriées à l’annexe I, partie 2, chez les espèces répertoriées pour lesquelles les maladies correspondantes ont été classées dans la catégorie B.
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