Art. 6
Plan de vaccination officiel pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux terrestres et aquatiques, et obligations d’information incombant aux États membres
En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 6
Plan de vaccination officiel pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux terrestres et aquatiques, et obligations d’information incombant aux États membres
1. Le plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b):
a)
détaille, au moins, les informations et les mesures prévues à l’annexe III, partie 1;
b)
est mis en œuvre sous le contrôle de l’autorité compétente et uniquement pendant la période strictement nécessaire.
2. L’autorité compétente peut faire figurer les informations simplifiées prévues à l’annexe III, partie 2, dans le plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), lorsqu’elle met en œuvre la stratégie de vaccination visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) i).
3. L’autorité compétente met à jour, modifie ou complète le plan de vaccination officiel visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), en tenant compte de l’évolution de sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation épidémiologique de la maladie.
4. Les États membres fournissent aux autres États membres et à la Commission:
a)
au moins les informations préliminaires mentionnées à l’annexe IV, au plus tard deux jours avant le début de la vaccination;
b)
le plan de vaccination officiel et ses modifications et mises à jour, dès que possible et au plus tard deux semaines après le commencement de la vaccination ou la mise en œuvre des modifications ou des mises à jour du plan de vaccination officiel.
5. Conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2016/429, la Commission examine les mesures nationales visées au paragraphe 2 dudit article, telles qu’elles sont prévues dans le plan de vaccination officiel, et agit conformément audit article.
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