Art. 8

Règles de mise en œuvre de la vaccination d’urgence suppressive

En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 8 Règles de mise en œuvre de la vaccination d’urgence suppressive Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence suppressive visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) i), l’autorité compétente: a) vaccine les animaux faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 sans délai après la confirmation de la présence du ou des foyers concernés; b) ordonne et supervise la mise à mort de tous les animaux vaccinés dès que possible, conformément aux règles énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point a), ou à l’article 12, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans le cadre des mesures de biosécurité prévues à l’article 12, paragraphe 1, point c), et à l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement délégué.
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