Art. 10
Règles de mise en œuvre de la vaccination préventive
En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 10
Règles de mise en œuvre de la vaccination préventive
1. La vaccination préventive ne peut être mise en œuvre que pour la prévention des maladies de catégorie A pour lesquelles des conditions particulières de vaccination préventive sont fixées aux annexes VII à XIV, partie 5, et est mise en œuvre conformément à ces conditions.
2. Lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente:
a)
précise le type de vaccin à utiliser ou à prioriser;
b)
met en place une surveillance clinique et en laboratoire renforcée
conformément aux conditions propres aux maladies énoncées aux annexes VII à XIV, partie 5, le cas échéant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:361:oj#art-10