Art. 11

Obligations en matière de tenue de registres et de rapports dans le contexte de la vaccination d’urgence et de la vaccination préventive

En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 11 Obligations en matière de tenue de registres et de rapports dans le contexte de la vaccination d’urgence et de la vaccination préventive 1.   Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence et de la vaccination préventive, l’autorité compétente veille à ce qu’au moins les informations détaillées à l’annexe V relatives à la vaccination soient enregistrées. 2.   L’autorité compétente fournit aux autres États membres et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la vaccination comprenant au moins les informations pertinentes détaillées à l’annexe VI, point 1, aux moments et à la fréquence minimale prévus au point 2 de ladite annexe.
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