Art. 9

Règles de mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice et de la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages

En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 9 Règles de mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice et de la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages 1.   Lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice, visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) ii), et de la vaccination d’urgence chez les animaux sauvages, visée à l’article 7, paragraphe 1, point a) iii), l’autorité compétente: a) précise le type de vaccin à utiliser ou à prioriser, la couverture vaccinale minimale et les animaux/espèces ciblés; b) délimite géographiquement: i) une zone de vaccination, dans laquelle la vaccination est pratiquée pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A des zones touchées à des zones non touchées; ii) une zone bordant la zone de vaccination, dans laquelle la vaccination n’est pas autorisée, entourant le périmètre de la zone de vaccination sur une certaine largeur; c) met en œuvre une surveillance clinique et en laboratoire renforcée dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination visées au point b): i) pour évaluer l’efficacité de la vaccination dans la zone de vaccination; ii) pour détecter tout nouveau foyer éventuel de la maladie dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination; iii) conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage, les méthodes de diagnostic et le transport des échantillons; iv) en choisissant les méthodes de diagnostic en fonction du type de vaccin administré. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b) ii), l’autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone bordant la zone de vaccination lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice dans des zones où la présence de la maladie de catégorie À concernée n’a pas été suspectée ou confirmée et lors de la mise en œuvre de la vaccination d’urgence chez des animaux sauvages. 3.   Lorsque la zone de vaccination ou la zone bordant la zone de vaccination prévues au paragraphe 1, point b), se situent sur le territoire de plus d’un État membre, les autorités compétentes de ces États membres collaborent afin de les établir. 4.   Lorsque des conditions propres aux maladies sont énoncées aux annexes VII à XIV, parties 1 et 2, l’autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 conformément à ces conditions.
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