Art. 6
Mesures exceptionnelles adoptées par un État membre
En vigueur depuis le 2 déc. 2022
Article 6
Mesures exceptionnelles adoptées par un État membre
1. Lorsqu’un État membre a prononcé une interdiction d’exploitation immédiate sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005, il en informe immédiatement la Commission et lui communique les informations prévues à l’annexe II.
2. Lorsqu’un État membre a maintenu ou prononcé une interdiction d’exploitation sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, il en informe immédiatement la Commission et lui communique les informations indiquées prévues à l’annexe III.
3. Les informations prévues aux annexes II et III sont adressées au secrétariat général de la Commission. En outre, les informations décrites dans l’annexe II ou III sont communiquées simultanément par voie électronique aux services compétents de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission.
4. La Commission informe l’Agence et les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité.
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