Art. 4
Exercice du droit de la défense des transporteurs aériens
En vigueur depuis le 2 déc. 2022
Article 4
Exercice du droit de la défense des transporteurs aériens
1. Avant d’arrêter une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission communique au transporteur aérien concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. Le transporteur aérien concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. Lorsque la décision concerne plus d’un transporteur aérien certifié dans le même État, il est considéré qu’il a été satisfait à la présentation d’observations écrites à la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables une fois que la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels qu’elle reçoit aux autorités responsables de la surveillance de ces transporteurs aériens.
2. La Commission informe l’Agence et les États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité. À la demande du transporteur aérien concerné, il est autorisé à présenter oralement sa position devant le comité de la sécurité aérienne avant l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005. Pendant la présentation, le transporteur aérien peut, s’il le demande, être assisté par les autorités responsables de sa surveillance réglementaire.
3. En cas d’urgence, la Commission n’est pas tenue de satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1 du présent article avant d’adopter une mesure provisoire conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005.
4. Lorsque la Commission arrête une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005, elle en informe immédiatement le transporteur et les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.
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