Art. 3

Consultation conjointe avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné

En vigueur depuis le 2 déc. 2022
Article 3 Consultation conjointe avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné 1.   Un État membre qui envisage de faire une demande à la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 invite la Commission, l’Agence et les autres États membres à participer à toute consultation avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné. 2.   L’adoption des décisions visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement (CE) no 2111/2005 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission, l’Agence et les États membres. 3.   Dans les cas où l’urgence l’exige, les consultations conjointes peuvent n’avoir lieu qu’après l’adoption des décisions visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5. Dans ce cas, la Commission informe l’autorité concernée qu’une décision est sur le point d’être adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5, paragraphe 1. 4.   Les consultations conjointes peuvent avoir lieu par correspondance et lors de visites sur place afin de permettre la collecte de preuves, le cas échéant.
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