Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 déc. 2022
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«taux de fréquence»: le pourcentage minimal d’envois de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle ou point de contrôle frontalier au cours de l’année civile, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont effectués par les autorités compétentes;
2)
«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:2389:oj#art-2