Art. 5
Évaluation de la conformité avec les critères UTCATF au niveau national
En vigueur depuis le 13 déc. 2022
Article 5
Évaluation de la conformité avec les critères UTCATF au niveau national
Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations vérifiées qui confirment le respect des critères relatifs à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) au niveau national. À cet effet, les opérateurs économiques fournissent des éléments exacts, actualisés et vérifiables attestant que le pays ou l’organisation d’intégration économique régionale d’où provient la biomasse forestière est partie à l’accord de Paris et remplit l’une des deux séries de conditions suivantes:
i)
il ou elle a soumis, dans le cadre de l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique signé à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, une contribution déterminée au niveau national (CDN) qui satisfait aux exigences suivantes:
a)
elle intègre les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres, soit combinés comme un seul secteur «Agriculture, foresterie et autre utilisation des terres» (AFOLU), soit séparés en secteurs de l’agriculture et de l’UTCATF;
b)
elle explique comment y sont considérés les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres;
c)
elle comptabilise les émissions et les absorptions des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres par rapport à l’objectif global national de réduction des émissions, en incluant les émissions associées à la récolte de la biomasse forestière; ou
ii)
il existe une législation nationale ou infranationale applicable à la zone de récolte, visant à conserver et renforcer les stocks et puits de carbone dans les forêts. En outre, des éléments sont fournis qui attestent que les émissions déclarées pour le secteur UTCATF ne dépassent pas les absorptions, ce qui peut être démontré en apportant la preuve que ces émissions n’excèdent pas les absorptions en moyenne sur les dix ans précédant la récolte de la biomasse forestière et que les stocks et puits de carbone sont conservés ou renforcés entre les deux dernières périodes décennales successives précédant la récolte de la biomasse forestière.
Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les opérateurs économiques, les États membres peuvent leur fournir des informations actualisées sur les éléments visés dans le présent article.
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