Art. 4

Évaluation de la conformité avec les critères d’exploitation au niveau de la zone d’approvisionnement forestière

En vigueur depuis le 13 déc. 2022
Article 4 Évaluation de la conformité avec les critères d’exploitation au niveau de la zone d’approvisionnement forestière En l’absence de preuve du respect d’un ou de plusieurs critères d’exploitation au niveau national ou infranational, les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations vérifiées attestant que ces critères ont été respectés au moyen de systèmes de gestion qui sont en place et mis en œuvre au niveau de la zone d’approvisionnement. À cet effet, les opérateurs économiques fournissent des preuves exactes, actualisées et vérifiables des éléments suivants: a) les limites spatiales de la zone d’approvisionnement pour laquelle la conformité doit être démontrée, et à laquelle les systèmes de gestion visés au point b) s’appliquent, notamment au moyen de coordonnées géographiques ou de parcelles; b) les systèmes de gestion applicables à la zone d’approvisionnement garantissant: i) la légalité des opérations de récolte, qui est démontrée en apportant la preuve de la conformité de la récolte avec le système de diligence raisonnée défini à l’article 6 du règlement (UE) no 995/2010; ii) que la régénération forestière est effectuée de manière à maintenir au moins la qualité et la quantité des zones forestières exploitées, ce qui peut être attesté en apportant la preuve de l’établissement d’une nouvelle forêt dans la même zone dans un délai maximal de dix ans à compter de la récolte. Cela peut être attesté par des plans de gestion forestière, des protocoles opérationnels, des évaluations des incidences sur l’environnement ainsi que les résultats d’audits et d’inspections de conformité pertinents; iii) que la biomasse forestière ne provient pas de zones désignées pour la protection de la nature par des dispositions législatives internationales ou nationales ou par l’autorité compétente, y compris dans des zones humides et des tourbières, à moins que des éléments attestent que les activités de récolte de la biomasse forestière n’entrent pas en conflit avec les objectifs de protection des zones désignées. Cela peut être attesté par des bases de données internationales et nationales, des cartes officielles, des plans de gestion forestière, des protocoles opérationnels, des protocoles d’exploitation, des images par satellite, des évaluations des incidences sur l’environnement et des permis d’exploitation forestière officiels comprenant des conditions ou des restrictions qui garantissent l’absence de conflit avec les objectifs pertinents de protection de la nature, ainsi que par les résultats des audits et inspections de conformité pertinents; iv) que l’exploitation forestière est effectuée d’une manière qui vise au moins à prévenir les incidences négatives sur la qualité des sols et la biodiversité. Cela peut être attesté en apportant la preuve que les risques pertinents associés à l’exploitation de la biomasse forestière à des fins de production d’énergie ont été identifiés à l’avance, et que des mesures d’atténuation appropriées ont été mises en œuvre, telles que les mesures suivantes: 1) les forêts primaires et les zones protégées au point b) iii) ne sont pas dégradées ou remplacées par des forêts de plantation; 2) la récolte des souches et des racines est réduite au minimum; 3) aucune récolte n’est effectuée sur des sols vulnérables; 4) la récolte est effectuée au moyen de systèmes d’abattage qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, notamment en évitant le tassement des sols; 5) la récolte est effectuée d’une manière qui réduit au minimum les incidences sur les caractéristiques de biodiversité et les habitats, notamment la flore et la faune protégées par la législation internationale ou nationale; 6) une quantité et un assortiment de bois mort appropriés au niveau local sont maintenus dans la forêt; et 7) les coupes à blanc importantes sont réduites au minimum, sauf dans les cas où cela est temporairement justifié en raison de parasites forestiers, de tempêtes ou d’autres perturbations naturelles attestés. Ces actions d’atténuation peuvent être prouvées en utilisant des bases de données internationales et nationales, des cartes officielles et de l’imagerie par satellite, des plans de gestion forestière, des protocoles opérationnels et des protocoles d’exploitation ainsi que les résultats d’audits et d’inspections de conformité pertinents; v) que la récolte maintienne ou améliore la capacité de production de la forêt à long terme. Cela peut être attesté en apportant la preuve que les coupes annuelles ne dépassent pas l’accroissement annuel net dans la zone d’approvisionnement concernée en moyenne sur une période de dix ans précédant l’opération de récolte, à moins que des quantités différentes soient dûment justifiées afin d’améliorer la capacité de production future de la forêt. Cela peut être attesté par des données d’inventaire des forêts publiques ou privées.
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