Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 déc. 2022
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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«critères d’exploitation au niveau national ou infranational», les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2018/2001,
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«critères d’exploitation au niveau de la zone d’approvisionnement», les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point b), de la directive (UE) 2018/2001,
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«pays de récolte», le pays ou le territoire où la biomasse forestière a été récoltée à l’état de matière première,
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«forêt plantée», une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou par semis délibéré, les arbres plantés ou semés constituant plus de cinquante pour cent du matériel sur pied à maturité; elle comprend les taillis provenant d’arbres initialement plantés ou semés,
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«forêt de plantation», une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui réunit tous les critères suivants au moment de la plantation et de la maturité du peuplement: une ou deux essences, structure équienne, intervalles réguliers. Sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui, à la maturité du peuplement, ressemblent ou ressembleront à des forêts en cours de régénération naturelle,
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«souches et racines», les parties du volume total de l’arbre, à l’exclusion du volume de la biomasse ligneuse au-dessus de la souche, en considérant que la hauteur de la souche est celle à laquelle l’arbre serait coupé dans le cadre des pratiques normales d’abattage dans le pays ou la région en cause,
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«bois mort», toute la biomasse ligneuse non vivante non contenue dans la litière, soit sur pied, soit sur ou dans le sol, y compris le bois se trouvant à la surface, les débris grossiers, les racines mortes et les souches d’un diamètre supérieur ou égal à 10 cm ou tout autre diamètre utilisé par le pays concerné,
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«capacité de production à long terme», la santé de la forêt et sa capacité à mettre à disposition, de façon continue et durable, des produits, tels que des bois de diverses qualités, et des produits et services écosystémiques non forestiers, tel que la purification de l’air et de l’eau, la maintenance de l’habitat sauvage, le patrimoine culturel ou récréatif, sur une longue période de temps, et le cas échéant, sur plusieurs rotations forestières successives,
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«système de gestion», les informations recueillies concernant l’espace forestier au niveau de la zone d’approvisionnement, y compris sous la forme de textes, cartes, tableaux et graphiques, ainsi que les stratégies ou les activités de gestion planifiées et mises en œuvre pour atteindre les objectifs de gestion ou de développement des ressources forestières,
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«perturbations naturelles», la définition donnée à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (4),
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«accroissement net annuel», la croissance annuelle en volume du stock d’arbres vivants disponible moins la mortalité moyenne naturelle de ce stock,
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«critères UTCATF au niveau national», les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001,
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«critères UTCATF au niveau de la zone d’approvisionnement», les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001,
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«stock de carbone», la signification qui a été attribuée à ce terme par l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2018/841,
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«puits de carbone», la définition donnée à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/841,
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«premier point de collecte», la signification qui a été attribuée à ce terme par l’article 2, point 12), du règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (5),
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«audit de première partie», une autodéclaration par un opérateur économique fournissant le premier point de collecte,
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«audit de deuxième partie», l’audit d’un fournisseur par l’opérateur économique gérant le premier point de collecte,
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«audit de troisième partie», l’audit d’un opérateur économique effectué par un tiers indépendant de l’organisation soumise à l’audit,
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«opérateur économique», la signification qui a été attribuée à ce terme par l’article 2, point 11), du règlement d’exécution (UE) 2022/996.
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