Art. 3
Évaluation de la conformité avec les critères d’exploitation au niveau national ou infranational
En vigueur depuis le 13 déc. 2022
Article 3
Évaluation de la conformité avec les critères d’exploitation au niveau national ou infranational
1. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations vérifiées établissant la conformité avec les critères d’exploitation au niveau national ou infranational. À cet effet, les opérateurs économiques effectuent une évaluation fondée sur les risques qui fournit des preuves exactes, actualisées et vérifiables de tous les éléments suivants:
a)
le pays de récolte et, le cas échéant, la région infranationale dans laquelle la biomasse forestière a été récoltée; et
b)
le fait que les dispositions législatives nationales ou infranationales applicables à la zone de récolte garantissent:
i)
la légalité des opérations de récolte, qui est attestée en apportant la preuve de la conformité de la récolte avec la législation applicable dans le pays de récolte, comme énoncé à l’article 2, point h), du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (6);
ii)
la régénération des forêts, qui peut être attestée en apportant la preuve que les lois applicables exigent une régénération naturelle ou artificielle, ou une combinaison des deux, en vue de l’établissement d’une nouvelle forêt dans la même zone et dans un délai approprié conformément à la législation nationale applicable;
iii)
la protection effective des zones désignées par le droit international ou national, ou par l’autorité compétente concernée, aux fins de la protection de la nature, y compris dans des zones humides et des tourbières;
iv)
que l’exploitation forestière est effectuée de manière à réduire au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols et la biodiversité, ce qui peut être attesté en apportant la preuve que la législation applicable ou les règles pertinentes en matière de gestion forestière:
1)
exigent que les forêts primaires et les zones protégées au titre du paragraphe 1, point b) iii), ne soient pas dégradées ou remplacées par des forêts de plantation, ce qui peut inclure, sans s’y limiter, la garantie que la zone forestière régénérée fournisse une quantité appropriée et adéquate de plantes et d’essences forestières;
2)
prévoient la protection des sols et des espèces et habitats, y compris ceux protégés par le droit international ou national. Afin de faciliter le travail des opérateurs économiques, les États membres s’efforcent de fournir des données sur les caractéristiques environnementales propres au site;
3)
réduisent au minimum, le cas échéant, l’enlèvement des souches, des racines et du bois mort;
v)
que la capacité de production à long terme de la forêt est maintenue ou augmentée, ce qui peut être attesté en apportant la preuve que la législation applicable au niveau national ou infranational garantit que, sur la base de données annuelles moyennes, les coupes ne dépassent pas l’accroissement net sur une période appropriée conformément à la législation nationale applicable, sauf dans les cas où cela est temporairement justifié en raison de parasites forestiers, de tempêtes ou d’autres perturbations naturelles attestés. Les éléments de preuve peuvent être:
1)
les rapports nationaux d’inventaire forestier;
2)
les preuves visées à l’article 5, point ii)); ou
3)
des rapports d’inventaire similaires au niveau infranational;
c)
l’existence de systèmes assurant le suivi de la mise en œuvre et de l’application des législations nationales et infranationales visées au point b), y compris des informations sur les éléments suivants: les autorités compétentes pour assurer le suivi, la mise en œuvre et l’exécution, les sanctions en cas de non-respect, les systèmes de recours contre les décisions et l’accès du public à l’information;
d)
l’absence d’insuffisance significative de l’application de la législation et de la réglementation nationales et/ou infranationales visées au point b).
2. En ce qui concerne les éléments de preuve requis au paragraphe 1, point d), les opérateurs économiques tiennent compte des éventuels évaluations et rapports obligatoires établis par les organisations gouvernementales nationales ou internationales qui décrivent en détail une application insuffisante de la législation nationale ou infranationale visée au paragraphe 1, point b). Il y a également lieu de prendre en compte toute procédure d’infraction pertinente en cours engagée par la Commission contre un État membre sur la base de la législation pertinente de l’Union. L’existence d’un arrêt de la Cour de justice à l’encontre d’un État membre pour violation de la législation pertinente de l’Union, par exemple le règlement (UE) no 995/2010, doit être considérée comme la preuve d’une application insuffisante.
3. Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, les États membres peuvent créer des bases de données publiques contenant des informations actualisées sur les éléments visés au présent article, et facilitent l’accès des opérateurs aux informations, y compris aux données géographiques publiques et aux inventaires publics. Les États membres peuvent dispenser une formation appropriée à cet effet.
4. Les opérateurs économiques peuvent décider de démontrer directement le respect des critères d’exploitation au niveau de la zone d’approvisionnement conformément à l’article 4.
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