Art. 1

Portée et fréquence de la déclaration des transactions intragroupe importantes et des concentrations de risques importantes

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article premier Portée et fréquence de la déclaration des transactions intragroupe importantes et des concentrations de risques importantes 1.   Sans préjudice des obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le coordinateur désigné conformément à l’article 10 de ladite directive peut, après consultation des autorités compétentes concernées, exiger de manière ad hoc des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles lui communiquent des informations sur les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes. 2.   Les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes veillent à ce que les données communiquées conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE soient cohérentes avec les données communiquées conformément aux exigences des règles sectorielles applicables au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive, et en particulier avec le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (6). 3.   Conformément à l’annexe II de la directive 2002/87/CE, le coordinateur, après consultation des autorités compétentes concernées, précise les catégories de transactions que les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes doivent déclarer. 4.   Les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent au coordinateur, dans les meilleurs délais, toute information demandée et toute correction apportée aux données.
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