Art. 2
Format de déclaration des concentrations de risques importantes
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 2
Format de déclaration des concentrations de risques importantes
1. Lorsqu’elles déclarent des concentrations de risques importantes conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations visées dans les modèles FC.06, FC.07 et FC.08 de l’annexe I du présent règlement en suivant les instructions données à l’annexe II du présent règlement.
2. Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 5, point e), du règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission (7), des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes communiquent au coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les concentrations de risques importantes, elles utilisent le format demandé par le coordinateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:2454:oj#art-2