Art. 4
Transmission
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 4
Transmission
Les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement dans les formats d’échange de données précisés par le coordinateur, conformément aux spécifications suivantes:
a)
les points de données sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;
b)
la monnaie de déclaration est celle utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés.
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