Art. 3

Format de déclaration des transactions intragroupe importantes

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 3 Format de déclaration des transactions intragroupe importantes 1.   Lorsqu’elles déclarent des transactions intragroupe importantes conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, les entités réglementées ou les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations visées dans les modèles FC.00 à FC.05 de l’annexe I du présent règlement en suivant les instructions données à l’annexe II du présent règlement. 2.   Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 4, point d), du règlement délégué (UE) 2015/2303, des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes communiquent au coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes, elles utilisent le format demandé par le coordinateur.
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