Art. 17
Bonification d’intérêt
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 17
Bonification d’intérêt
1. Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier et sous réserve des ressources disponibles, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et couvrir les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre du présent règlement.
2. L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union chaque année.
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