Art. 16
Opérations d’emprunt et de prêt
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 16
Opérations d’emprunt et de prêt
1. Afin de financer le soutien accordé au titre de l’instrument sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement financier.
2. Conformément à l’article 220 du règlement financier, les modalités détaillées du soutien accordé au titre de l’instrument sous forme de prêts sont arrêtées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l’Ukraine. Les prêts ont une durée maximale de 35 ans.
3. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance macrofinancière fournie à l’Ukraine sous forme de prêts au titre de l’instrument n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure.
Aucun provisionnement des prêts au titre du présent règlement n’est constitué et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement n’est fixé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2463:oj#art-16