Art. 15

Information du Parlement européen et du Conseil

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 15 Information du Parlement européen et du Conseil La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant le soutien de l’Union au titre de l’instrument, y compris les versements de ce soutien et de l’évolution des opérations visées à l’article 11, et communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile. En cas de suspension ou d’annulation en vertu de l’article 13, paragraphe 2, la Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.
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