Art. 14
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 14
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire
1. Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par l’article 108, paragraphe 3, de celui-ci lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. L’investissement peut être effectué par un ou plusieurs bénéficiaires ou concerne un actif corporel ou incorporel utilisé par un ou plusieurs bénéficiaires.
3. L’investissement poursuit au moins un des objectifs suivants:
a)
l’amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité de l’exploitation agricole, en particulier par une réduction des coûts de production ou l’amélioration et la reconversion de la production;
b)
l’amélioration de l’environnement naturel, des conditions d’hygiène ou des normes en matière de bien-être des animaux;
c)
la création et l’amélioration des infrastructures liées au développement, à l’adaptation et à la modernisation de l’agriculture, y compris l’accès aux terres agricoles, le remembrement et l’amélioration des terres, l’efficacité énergétique, la fourniture d’énergie durable et les économies d’eau ou d’énergie;
d)
la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, des animaux protégés, et la prévention des dommages causés par les événements et facteurs susmentionnés; si les dommages peuvent être liés au changement climatique, les bénéficiaires incluront, le cas échéant, dans le cadre de leur réhabilitation, des mesures d’adaptation au changement climatique;
e)
la contribution à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant la séquestration du carbone, ainsi qu’en promouvant l’énergie durable et l’efficacité énergétique;
f)
la contribution à la bioéconomie circulaire durable et le renforcement du développement durable et de la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, y compris en réduisant la dépendance chimique;
g)
la contribution à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, à l’amélioration des services écosystémiques et à la préservation des habitats et des paysages.
4. L’investissement peut être lié à la production, dans les exploitations agricoles, de biocarburants ou d’énergie à partir de sources renouvelables si cette production n’est pas supérieure à la consommation annuelle moyenne de carburant ou d’énergie dans l’exploitation concernée.
Lorsque l’investissement concerne la production de biocarburants, la capacité de production des installations de production ne peut être supérieure à l’équivalent de la consommation moyenne annuelle de carburant dans l’exploitation agricole et le biocarburant produit ne peut être vendu sur le marché.
Lorsque l’investissement concerne la production d’énergie thermique et/ou d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans les exploitations agricoles, les installations de production ne servent à couvrir que les propres besoins énergétiques du bénéficiaire et leur capacité de production ne peut être supérieure à l’équivalent de la consommation annuelle moyenne d’énergie combinée d’énergie thermique et d’électricité dans l’exploitation agricole, ménage agricole compris. La vente d’électricité au réseau n’est autorisée que dans la mesure où la limite annuelle moyenne fixée pour l’autoconsommation est respectée.
Lorsque l’investissement est réalisé par plus d’un bénéficiaire afin de répondre à leurs propres besoins en biocarburants et en énergie, la consommation moyenne annuelle est cumulée au volume équivalent à la consommation annuelle moyenne de tous les bénéficiaires.
Les investissements dans des infrastructures d’énergies renouvelables qui consomment ou produisent de l’énergie respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.
Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide, à moins qu’un pourcentage minimal de l’énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé.
Les États membres établissent des seuils pour les proportions maximales de céréales et d’autres cultures riches en amidon, de sucres et d’oléagineux utilisées pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour les différents types d’installations, conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001. Les aides aux projets d’investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l’Union.
5. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (27), l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.
6. Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:
a)
les coûts de construction, d’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, y compris les investissements dans un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment, les terrains acquis n’étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;
b)
l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;
c)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et les rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, l’énergie durable, l’efficacité énergétique et la production et l’utilisation d’énergies renouvelables, y compris les études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);
d)
les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;
e)
les dépenses pour les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visées au paragraphe 3, points e), f) et g);
f)
dans le cas de l’irrigation, les coûts liés aux investissements remplissant les conditions suivantes:
i)
un plan de gestion de district hydrographique, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (28), a été notifié à la Commission pour l’ensemble de la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé, ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement est susceptible d’être concerné par l’investissement. Les mesures prises dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et présentant de l’intérêt pour le secteur agricole sont décrites dans le programme de mesures concerné;
ii)
un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant des aides est disponible ou doit être mis en place dans le cadre de l’investissement;
iii)
un investissement dans l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’infrastructure d’irrigation fait l’objet d’une analyse ex ante afin que les économies d’eau reflètent les paramètres techniques des installations ou de l’infrastructure existantes;
iv)
lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, ou si des évaluations très avancées de la vulnérabilité et des risques en matière de climat (29) ont déterminé que les masses d’eau concernées en bon état pourraient perdre leur statut pour des raisons liées à la quantité du fait des effets du changement climatique, une réduction effective de l’utilisation de l’eau doit être réalisée afin de contribuer à l’obtention et au maintien du bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Les conditions énoncées dans la phrase précédente ne s’appliquent pas aux investissements dans une installation existante n’ayant d’incidence que sur l’efficacité énergétique, aux investissements dans la création d’un réservoir, ni aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée dépourvus d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface;
v)
l’État membre fixe des pourcentages d’économies d’eau potentielles et une réduction effective de la consommation d’eau, comme conditions d’admissibilité, afin de garantir une réduction effective de la quantité d’eau passant par l’équipement par rapport aux niveaux de 2014-2020, et donc d’éviter une diminution du niveau d’ambition environnementale:
—
le pourcentage d’économie d’eau potentiel est d’au moins 5 % lorsque les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante garantissent déjà un degré élevé d’efficience (avant l’investissement), et d’au moins 25 % lorsque le degré actuel d’efficience est faible et/ou pour les investissements réalisés dans les zones où les économies d’eau sont les plus nécessaires pour garantir l’obtention d’un bon état des eaux,
—
le pourcentage de réduction effective de la consommation d’eau se situe, au niveau de l’investissement dans son ensemble, à au moins 50 % des économies d’eau potentielles rendues possibles par l’investissement dans l’installation d’irrigation existante ou l’élément de l’infrastructure existant,
—
ces économies d’eau doivent refléter les besoins énoncés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques découlant de la directive 2000/60/CE;
g)
un soutien ne peut être octroyé aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau que si la fourniture et l’utilisation de cette eau sont conformes au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (30);
h)
dans le cas des investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales, des organismes nuisibles aux végétaux ou des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts supportés pour réhabiliter le potentiel de production agricole au niveau qui était le sien avant la survenance de ces événements;
i)
dans le cas des investissements visant à prévenir les dommages causés par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales, des organismes nuisibles aux végétaux ou des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts liés à des actions préventives spécifiques.
7. Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.
Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.
8. Pour ce qui est de l’irrigation, l’aide n’est versée que par les États membres qui s’assurent, en ce qui concerne le bassin hydrographique dans lequel l’investissement est effectué, que les différents secteurs économiques contribuent à la récupération des coûts des services de l’eau par le secteur agricole conformément à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, de la directive 2000/60/CE compte tenu, le cas échéant, des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération, ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.
9. Aucune aide n’est octroyée en faveur:
a)
de l’achat de droits au paiement;
b)
de l’achat et de la plantation de végétaux annuels, à l’exception des aides couvrant les coûts visés au paragraphe 6, point h);
c)
de travaux de drainage;
d)
de l’achat d’animaux, à l’exception des aides couvrant les coûts visés au paragraphe 6, point h), et de l’achat de chiens pour garder les troupeaux;
e)
du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée.
10. Les aides visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées en violation d’une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l’Union prévu dans ledit règlement.
11. L’intensité de l’aide n’excède pas 65 % des coûts admissibles.
12. L’intensité de l’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:
a)
les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés au paragraphe 3, points e), f) et g), ou au bien-être des animaux;
b)
les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs;
c)
les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.
13. L’intensité d’aide visée au paragraphe 12, point c), peut être portée à un maximum de 85 % pour les investissements des petites exploitations au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115.
14. L’intensité de l’aide peut être portée à un maximum de 100 % pour les investissements suivants:
a)
les investissements non productifs liés aux objectifs visés au paragraphe 3, points e), f) et g);
b)
les investissements dans la réhabilitation du potentiel de production visée au paragraphe 3, point d) et les investissements liés à la prévention et à l’atténuation des risques des dommages causés par des calamités naturelles, des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle ou des animaux protégés.
15. L’intensité de l’aide à l’irrigation visée au paragraphe 6, point f) est limitée à un ou plusieurs taux ne dépassant pas:
a)
80 % des coûts admissibles pour les investissements en matière d’irrigation dans les exploitations réalisés au titre du paragraphe 6, point f) iii);
b)
100 % des coûts admissibles pour les investissements dans les infrastructures d’irrigation hors exploitation dans l’agriculture;
c)
65 % des coûts admissibles pour les autres investissements en matière d’irrigation dans les exploitations.
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