Art. 12
Évaluation
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 12
Évaluation
1. Les régimes d’aides visés à l’article 1er, paragraphe 3, font l’objet d’une évaluation ex post s’ils portent sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2023. Compte tenu des objectifs de l’évaluation, et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États membres, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2023.
2. L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime est suspendu avec effet immédiat. Tout successeur d’un tel régime suspendu ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie.
3. L’évaluation sert à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. L’évaluation porte également sur l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.
4. En ce qui concerne les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation conformément au paragraphe 1, les États membres notifient un projet de plan d’évaluation comme suit:
a)
dans les 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du régime, si le montant des aides au titre du régime est supérieur à 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;
b)
dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;
c)
dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime qui excèdent 150 000 000 EUR une année donnée.
5. Le projet de plan d’évaluation est établi conformément à la méthodologie commune d’évaluation des aides d’État adoptée par la Commission. Les États membres publient le plan d’évaluation approuvé par la Commission.
6. L’évaluation ex post est réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation inclut au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres publient les deux rapports.
7. Le rapport d’évaluation final est soumis à la Commission au plus tard neuf mois avant l’expiration du régime bénéficiant d’une exemption. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation sont définies dans la décision approuvant le plan d’évaluation. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire indique comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.
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