Art. 11

Rapports

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 11 Rapports 1.   Les États membres transmettent à la Commission, par l’intermédiaire de son système de notification électronique, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris toute modification, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur. 2.   Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport annuel, tel que visé au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004, concernant l’application du présent règlement pour chaque année complète ou partie d’année au cours de laquelle le présent règlement est applicable. 3.   Ce rapport contient également des informations concernant les éléments suivants: a) les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux visés à l’article 26; b) les informations météorologiques sur le type, la chronologie, l’ampleur relative et la localisation des phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle visés à l’article 25 ou des calamités naturelles dans le secteur agricole visées à l’article 37. 4.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets des groupes opérationnels du PEI et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») qui sont visés aux articles 40 et 61.
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