Art. 9
Publication et information
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 9
Publication et information
1. L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module»
(26) de la Commission ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:
a)
les informations succinctes visées à l’article 11 ou un lien vers celles-ci;
b)
le texte intégral de chaque aide visé à l’article 11, y compris toute modification, ou un lien permettant d’accéder à la version intégrale;
c)
les informations visées à l’annexe III pour chaque aide individuelle excédant les montants suivants:
i)
10 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la production agricole primaire;
ii)
100 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, dans le secteur forestier ou pour les activités ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité.
2. Pour les régimes d’aides sous forme d’avantages fiscaux, les conditions énoncées au paragraphe 1 sont considérées comme remplies si l’État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en fonction des tranches suivantes en millions d’EUR:
a)
0,01 à 0,1 uniquement pour la production agricole primaire;
b)
0,1 à 0,5;
c)
0,5 à 1;
d)
1 à 2;
e)
2 à 5;
f)
5 à 10;
g)
10 à 30;
h)
30 et plus.
3. Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle que présentée à l’annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont publiées dans les six mois suivant la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous la forme d’avantages fiscaux, dans l’année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date d’octroi de l’aide.
4. Le texte intégral du régime d’aides ou de l’aide ad hoc visé au paragraphe 1, contient, en particulier, une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, et aux dispositions spécifiques du chapitre III concernées par cet acte ou, le cas échéant, à la législation nationale qui garantit le respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Le régime d’aides ou l’aide ad hoc est accompagné(e) par ses dispositions d’exécution et ses modifications.
5. Les obligations de publication prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets des groupes opérationnels du PEI et aux projets de DLAL visés aux articles 39, 40, 60 et 61.
6. La Commission publie sur son site internet:
a)
les informations succinctes visées au paragraphe 1;
b)
les liens vers les sites internet relatifs aux aides d’État, visés au paragraphe 1, de tous les États membres;
Historique des versions
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