Art. 7
Intensité de l’aide et coûts admissibles
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 7
Intensité de l’aide et coûts admissibles
1. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) 2021/1060 et le règlement (UE) 2021/2115, pour autant que l’opération soit au moins en partie financée par le Feader et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable.
2. Les montants d’aide pour les mesures ou types d’activités visés aux articles 31, 33, 34, 35, 41, 45 et 46 peuvent être fixés sur la base d’hypothèses standard de surcoûts et de pertes de revenus. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les calculs et les aides correspondantes ne contiennent que des éléments qui sont vérifiables, qui sont basés sur des chiffres établis par une expertise appropriée, qui indiquent clairement la source des chiffres utilisés, qui sont différenciés pour tenir compte des conditions régionales ou locales et de l’utilisation effective des sols, le cas échéant, et qui ne contiennent pas d’éléments liés aux coûts d’investissement.
3. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exclue du bénéfice de l’aide, sauf si elle est non récupérable en vertu de la législation nationale en matière de TVA.
4. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
5. Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide.
6. Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avantages fiscaux, les tranches d’aides sont actualisées sur la base des taux d’actualisation applicables aux diverses dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.
7. Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.
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