Art. 5
Transparence des aides
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 5
Transparence des aides
1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides transparentes.
2. Les aides sont considérées comme transparentes s’il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse de risque.
3. Aux fins du présent règlement, les formes d’aides suivantes sont considérées comme transparentes:
a)
les aides consistant en des subventions, des bonifications d’intérêts et des services subventionnés;
b)
les aides consistant en des prêts, dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;
c)
les aides consistant en des garanties, lorsqu’une des conditions suivantes s’applique:
i)
l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou
ii)
avant la mise en œuvre de l’aide, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication sur les garanties, après notification de cette méthode à la Commission en vertu de tout règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d’État et applicable à ce moment-là, et dès lors que cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application de ce règlement;
d)
les aides sous la forme d’avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé;
e)
les aides sous la forme d’avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l’avance récupérable n’excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de l’avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission;
f)
les aides sous la forme de vente ou de location d’actifs corporels sous la valeur du marché, lorsque la valeur retenue est établie soit par une évaluation effectuée par un expert indépendant avant l’opération, soit par référence à une valeur étalon publique, régulièrement mise à jour et généralement acceptée.
4. Aux fins du présent règlement, les formes d’aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:
a)
les aides consistant en des apports de capitaux;
b)
les aides consistant en des mesures de financement des risques.
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