Art. 6

Effet incitatif

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 6 Effet incitatif 1.   Le présent règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. 2.   Une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’État membre concerné. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes: a) le nom et la taille de l’entreprise; b) la description du projet ou de l’activité, y compris ses dates de début et de fin; c) la localisation du projet ou de l’activité; d) la liste des coûts admissibles; e) le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet/à l’activité. 3.   Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de s’assurer du respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l’État membre a vérifié, avant d’octroyer l’aide ad hoc en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l’aide aura un ou plusieurs des effets suivants: a) une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l’activité; b) une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l’activité; c) une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l’activité concernés; d) dans le cas des aides ad hoc à l’investissement, le projet ou l’activité n’aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n’aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone rurale concernée en l’absence d’aide. Ces exigences ne s’appliquent pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et comptant moins de 5 000 habitants. 4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures prenant la forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; b) la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide, sauf dans le cas de versions ultérieures d’un régime fiscal lorsque l’activité a déjà bénéficié des régimes précédents prenant la forme d’avantages fiscaux. 5.   En outre, par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d’aides suivantes ne doivent pas avoir d’effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet: a) les régimes d’aides au remembrement, dès lors que les conditions énoncées à l’article 15 ou à l’article 53 sont remplies et que: i) le régime d’aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; et ii) le régime d’aides a été adopté et est en vigueur avant que des coûts admissibles au titre de l’article 15 ou de l’article 53 ne soient supportés par le bénéficiaire; b) les aides en faveur d’actions d’information dans le secteur agricole conformément aux articles 21 et 22, qui consistent à mettre ces informations à la disposition d’un nombre indéterminé de bénéficiaires; c) les aides aux actions de promotion sous la forme de publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public, dès lors que les conditions énoncées à l’article 24, paragraphe 2, point b), sont remplies; d) les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, dès lors que les conditions énoncées à l’article 25 sont remplies; e) les aides destinées à compenser les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ainsi que les pertes causées par ces maladies animales ou ces organismes nuisibles aux végétaux, dès lors que les conditions énoncées à l’article 26 sont remplies; f) les aides destinées à couvrir les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts, dès lors que les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont remplies; g) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés, dès lors que les conditions énoncées à l’article 29 sont remplies; h) les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 telles que visées à l’article 33; i) les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts, dès lors que les conditions énoncées à l’article 36 sont remplies; j) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole, dès lors que les conditions énoncées à l’article 37 sont remplies; k) les aides à la recherche, au développement et à l’innovation dans les secteurs agricole et forestier, dès lors que les conditions énoncées à l’article 38 sont remplies; l) les aides destinées à la réparation des dommages causés aux forêts conformément à l’article 43, paragraphe 2, point d), dès lors que les conditions énoncées à l’article 43 sont remplies; m) les aides en faveur d’actions d’information dans le secteur forestier conformément aux articles 47 et 48, qui consistent à mettre ces informations à la disposition d’un nombre indéterminé de bénéficiaires; n) les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, dès lors que les conditions énoncées à l’article 51 sont remplies; o) les aides en faveur des participations d’agriculteurs à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires, dès lors que les conditions énoncées à l’article 58 sont remplies; p) les aides en faveur des entreprises participant à des projets de DLAL et à des projets des groupes opérationnels du PEI, ou en bénéficiant, dès lors que les conditions énoncées aux articles 39, 40, 60 et 61 sont remplies.
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