Art. 20

Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 20 Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité 1.   Les catégories d’aides suivantes, destinées aux producteurs et aux groupes de producteurs de produits agricoles, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3: a) les aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article et au chapitre I; b) les aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en ce qui concerne les systèmes de qualité, mises en œuvre en vertu du droit national ou de l’Union par ou au nom de l’autorité compétente, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8 du présent article et au chapitre I; c) les aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2, 6, 7 et 8 du présent article et au chapitre I. 2.   Les aides visées au paragraphe 1 sont octroyées pour les systèmes de qualité ci-après: a) les systèmes de qualité établis en vertu: i) de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin; ii) du règlement (UE) no 1151/2012; iii) du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (32); iv) du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (33); v) du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (34); b) les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les conditions suivantes: i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d’obligations claires de garantir: — les caractéristiques spécifiques du produit, — les méthodes d’exploitation ou de production spécifiques, ou — l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement; ii) le système de qualité est ouvert à tous les producteurs; iii) le système de qualité est assorti d’un cahier des charges contraignant pour les produits finals, et le respect du cahier des charges est vérifié par les pouvoirs publics ou par un organisme d’inspection indépendant; iv) le système de qualité est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles; c) des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences énoncées dans la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (35). 3.   Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont octroyées aux producteurs de produits agricoles sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des coûts fixes résultant de la participation aux systèmes de qualité. 4.   Les aides visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas octroyées pour couvrir le coût des contrôles effectués par le bénéficiaire lui-même, ou dans les cas où la législation de l’Union prévoit que le coût des contrôles est à la charge des producteurs ou des groupements de producteurs de produits agricoles, sans préciser le niveau réel des charges. 5.   Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont octroyées pour une période maximale de sept ans. 6.   Les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité. 7.   Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires. Les aides sont versées à l’organisme responsable des mesures de contrôle, au prestataire des services de recherche ou au prestataire des services de conseil. 8.   Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), sont limitées à 100 % des dépenses réelles engagées.
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