Art. 21
Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 21
Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information
1. Les aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les aides couvrent des actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers, des conférences, l’encadrement, des activités de démonstration, des actions d’information et la promotion de l’innovation.
Les aides peuvent aussi couvrir les échanges de courte durée relatifs à la gestion des exploitations et les visites d’exploitations.
Les États membres veillent à ce que les actions soutenues au titre du présent article soient cohérentes avec la description du système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d’investissement correspondants.
3. Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:
a)
les coûts d’organisation des actions de formation professionnelle, d’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers, des conférences et l’encadrement, des activités de démonstration et des actions d’information;
b)
les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants;
c)
les coûts liés aux prestations de services de remplacement en cas d’absence des participants;
d)
dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:
i)
la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;
ii)
l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;
iii)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points i) et ii);
iv)
les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique.
4. Les coûts visés au paragraphe 3, point d) ne sont admissibles que dans la mesure où ils sont supportés pour le projet de démonstration et pour la durée du projet de démonstration.
Seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.
5. Les aides visées au paragraphe 3, points a) et c), n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires.
Les aides visant à compenser les coûts liés aux prestations de services de remplacement visés au paragraphe 3, point c), peuvent, le cas échéant, être versées directement au prestataire des services de remplacement.
6. Les organismes chargés de l’échange de connaissances et des actions d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.
Les activités visées au paragraphe 2 peuvent être effectuées par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille.
7. Les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.
Lorsque les activités visées au paragraphe 2 sont proposées par des groupements et des organisations de producteurs, l’accès à ces activités n’est pas subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations.
En pareil cas, toute contribution concernant les frais d’administration du groupement ou de l’organisation de producteurs concerné est limitée aux coûts afférents à l’organisation des activités visées au paragraphe 2.
8. L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
Pour les projets de démonstration visés au paragraphe 3, point d), le montant d’aide maximal est plafonné à 100 000 EUR sur une période de trois exercices comptables.
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