Art. 22
Aides aux services de conseil
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 22
Aides aux services de conseil
1. Les aides aux services de conseil sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les aides sont destinées à aider les entreprises qui exercent des activités dans le secteur agricole et les jeunes agriculteurs à tirer parti de l’utilisation des services de conseil.
Les États membres veillent à ce que les actions soutenues au titre du présent article soient cohérentes avec la description du système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.
3. Les conseils sont liés à au moins un objectif spécifique défini à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115 et couvrent au minimum l’un des éléments suivants:
a)
des obligations découlant des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;
b)
les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (36), la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (37), le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (38), l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (39), et la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (40);
c)
les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens» (41);
d)
la prévention et la gestion des risques;
e)
la modernisation, le renforcement de la compétitivité, l’intégration sectorielle, l’orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l’esprit d’entreprise et de l’innovation, en particulier en vue de la préparation et de la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI;
f)
les technologies numériques dans l’agriculture, telles que visées à l’article 114, point b), du règlement (UE) 2021/2115;
g)
la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable, tel que visé à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115;
h)
les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, ainsi que la santé et la sécurité au travail et l’aide sociale dans les communautés agricoles;
i)
la production durable d’aliments pour animaux, l’évaluation des aliments pour animaux en termes de contenu nutritif et de valeurs alimentaires, la documentation, la planification et le contrôle des aliments pour animaux d’élevage en fonction des besoins.
4. Les conseils peuvent porter sur d’autres questions que celles visées au paragraphe 3, liées aux performances économiques et environnementales de l’exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité. Ils peuvent inclure des conseils relatifs au développement de circuits d’approvisionnement courts, à l’agriculture biologique, aux économies d’énergie durable, à l’efficacité énergétique et à la production et à l’utilisation d’énergie renouvelable dans l’agriculture, afin de renforcer la biodiversité et les performances en matière de biodiversité, ainsi que les aspects sanitaires de l’élevage.
5. Les aides prennent la forme d’un service subventionné.
6. Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils.
Les services de conseil peuvent être fournis par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille.
Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de conseil soit impartial et ne présente aucun conflit d’intérêts.
7. Les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.
Lorsque les services de conseil sont proposés par des groupements et organisations de producteurs, l’accès au service n’est pas subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations.
En pareil cas, toute contribution concernant les frais d’administration du groupement ou de l’organisation est limitée aux coûts afférents à la prestation du service de conseil.
8. Le montant d’aide est limité à 100 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000 EUR (à l’exception de ceux visés au paragraphe 4) par période de trois ans, pour les conseils fournis par les prestataires à un bénéficiaire unique actif dans la production agricole primaire.
9. Le montant d’aide est limité à 100 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 200 000 EUR (à l’exception de ceux visés au paragraphe 4) par période de trois ans, pour les conseils fournis par les prestataires de services à un bénéficiaire unique actif dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles.
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