Art. 24

Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 24 Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles 1.   Les aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides couvrent les coûts relatifs: a) à l’organisation de concours, de foires commerciales et d’expositions, ainsi que la participation à ceux-ci; b) aux publications destinées à sensibiliser le grand public aux produits agricoles. 3.   Dans les publications visées au paragraphe 2, point b), aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière n’est mentionnée. Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas aux mentions relatives à l’origine de produits agricoles couverts par: a) des systèmes de qualité visés à l’article 20, paragraphe 2, point a), à condition que la référence corresponde exactement à celle protégée par l’Union; b) des systèmes de qualité visés à l’article 20, paragraphe 2, points b) et c), à condition que la référence soit secondaire dans le message. 4.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants pour l’organisation de concours, de foires commerciales et d’expositions, ainsi que la participation à ceux-ci: a) les frais de participation; b) les frais de voyage et les coûts de transport des animaux et des produits qui seront couverts par l’action de promotion; c) les coûts des publications et des sites web annonçant l’événement; d) la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage; e) les prix symboliques d’une valeur maximale de 3 000 EUR par prix et par lauréat du concours. 5.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants pour les publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public: a) les coûts liés aux publications sur support papier et électronique, aux sites web et aux messages publicitaires sur support électronique, à la radio ou à la télévision, présentant des informations factuelles sur les bénéficiaires d’une région donnée ou produisant un produit agricole donné, pour autant que l’information soit neutre et que tous les bénéficiaires intéressés aient les mêmes possibilités de représentation dans ladite publication; b) les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur: i) les systèmes de qualité visés à l’article 20, paragraphe 2, ouverts aux produits agricoles des autres États membres et des pays tiers; ii) les produits agricoles génériques et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d’utilisation. 6.   Les aides sont octroyées sous une des formes suivantes: a) en nature; b) sur la base du remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire; c) en ce qui concerne les aides aux prix symboliques, également en espèces. Lorsque l’aide est octroyée en nature, elle peut prendre la forme d’un service subventionné. Les actions de promotion peuvent être effectuées par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille. Les aides en faveur des prix symboliques visés au paragraphe 4, point e), ne sont versées au prestataire des actions de promotion que si le prix a été effectivement attribué et sur présentation d’une preuve de son attribution. 7.   Les aides aux actions de promotion sont accessibles à toutes les entreprises admissibles dans la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque l’action de promotion est proposée par des groupements et organisations de producteurs, la participation n’est pas subordonnée à l’affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution de non-membres aux frais d’administration du groupement ou de l’organisation de producteurs concerné est limitée aux coûts afférents aux actions de promotion. 8.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2472:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil