Art. 26
Aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 26
Aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux
1. Les aides destinées à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et les aides destinées à compenser les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les aides doivent respecter les conditions suivantes:
a)
elles sont versées uniquement en ce qui concerne les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels il existe, à l’échelle de l’Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;
b)
elles font partie:
i)
d’un programme public, établi à l’échelle de l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, contrôler ou éradiquer la maladie animale ou l’organisme nuisible aux végétaux en cause;
ii)
de mesures d’urgence imposées par l’autorité compétente de l’État membre;
iii)
de mesures visant à éradiquer ou à contenir un organisme nuisible aux végétaux, mises en œuvre conformément à l’article 18, à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
iv)
de mesures de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales conformément au règlement (UE) 2016/429.
Le programme et les mesures visées au point b) comprennent une description des mesures de prévention, de contrôle et d’éradication concernées.
3. En ce qui concerne les maladies animales, les aides sont octroyées pour les maladies animales mentionnées dans la liste de maladies figurant à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, dans la liste des maladies animales et zoonoses figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (42) ou dans la liste des maladies animales, des infections et des infestations du code terrestre établi par l’Organisation mondiale de la santé animale.
4. Des aides peuvent également être octroyées en ce qui concerne les maladies émergentes qui remplissent les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.
5. Les aides ne concernent pas des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que le coût doit être supporté par le bénéficiaire, à moins que le coût de ces mesures ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires supportées par les bénéficiaires.
6. Les aides sont versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre.
Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.
7. Les régimes d’aides liés aux maladies animales ou aux organismes nuisibles aux végétaux sont introduits dans un délai de trois ans et les aides sont versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de survenance des coûts ou des dommages causés par la maladie animale ou l’organisme nuisible aux végétaux.
8. En ce qui concerne les mesures relatives à une maladie animale, à un organisme nuisible aux végétaux ou à des espèces exotiques envahissantes, soit des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union telles que définies à l’article 3, point 3, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (43) et des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1143/2014, qui ne sont pas encore apparus («mesures de prévention»), les aides couvrent les coûts admissibles suivants:
a)
les contrôles sanitaires;
b)
les analyses, y compris les diagnostics in vitro;
c)
les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;
d)
l’achat, le stockage, la distribution et l’administration de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques et biocides;
e)
l’abattage ou l’élimination des animaux ou la destruction des produits d’origine animale et des végétaux, ainsi que le nettoyage et la désinfection ou la désinfestation de l’exploitation et des équipements;
f)
l’établissement ou l’amélioration des mesures de biosécurité.
9. Dans le cas de mesures de contrôle et d’éradication, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:
a)
dans le cas de maladies animales, les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;
b)
l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques et biocides;
c)
l’abattage ou l’élimination et la destruction des animaux et la destruction des produits y afférents, ou la destruction des végétaux, y compris ceux qui meurent ou sont détruits à la suite de vaccinations ou d’autres mesures ordonnées par les autorités publiques compétentes;
d)
le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène ou du vecteur.
10. Pour ce qui est des aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, la compensation est calculée uniquement sur la base:
a)
de la valeur marchande des animaux abattus ou éliminés ou morts ou des produits y afférents, ou des végétaux détruits:
i)
à la suite de la maladie animale ou de la présence d’un organisme nuisible aux végétaux;
ii)
dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au paragraphe 2, point b);
b)
de la perte de revenu due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation et à la rotation obligatoire des cultures imposées dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au paragraphe 2, point b);
c)
des coûts de remplacement des équipements détruits sur ordre des autorités compétentes de l’État membre.
Aux fins du premier alinéa, point a), la valeur marchande est établie sur la base de la valeur des animaux, des produits et des végétaux immédiatement avant toute suspicion de la maladie animale ou de la présence d’un organisme nuisible aux végétaux ou toute confirmation de celle-ci.
11. La compensation calculée conformément au paragraphe 10 est réduite:
a)
de tout coût qui n’est pas directement lié à la maladie animale ou à l’organisme nuisible aux végétaux qui n’aurait pas été supporté par le bénéficiaire dans d’autres circonstances;
b)
des recettes éventuelles provenant de la vente de produits liés aux animaux abattus ou éliminés ou aux végétaux détruits à des fins de prévention ou d’éradication sur ordre des autorités compétentes.
12. Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux sont limitées aux coûts et aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels l’autorité compétente de l’État membre:
a)
a reconnu officiellement un foyer, dans le cas d’une maladie animale;
b)
a reconnu officiellement leur présence, dans le cas des organismes nuisibles aux végétaux.
13. Les aides liées aux coûts admissibles visés aux paragraphes 8 et 9 sont octroyées en nature et versées au prestataire des mesures de prévention, de contrôle et d’éradication.
Par dérogation au premier alinéa, les aides liées aux coûts admissibles visés aux dispositions ci-après peuvent être octroyées directement au bénéficiaire sur la base du remboursement des coûts réellement engagés par le bénéficiaire:
a)
paragraphe 8, points d) et e), et paragraphe 9, point b), pour les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux;
b)
paragraphe 8, point e), et paragraphe 9, point c), pour les organismes nuisibles aux végétaux et pour le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et des équipements.
14. Aucune aide individuelle n’est octroyée lorsqu’il est établi que la maladie animale ou l’infestation d’organismes nuisibles aux végétaux a été causée par l’action délibérée du bénéficiaire ou par sa propre négligence.
15. Les aides et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou au titre de polices d’assurance ou de fonds de mutualisation pour les mêmes coûts admissibles visés aux paragraphes 8, 9 et 10 sont limités à 100 % des coûts admissibles.
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