Art. 27

Aides au secteur de l’élevage et aides liées aux animaux trouvés morts

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 27 Aides au secteur de l’élevage et aides liées aux animaux trouvés morts 1.   Les aides suivantes destinées aux éleveurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux éléments suivants: a) les coûts administratifs liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques; b) les tests effectués par ou pour le compte d’un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel, à l’exception des contrôles réalisés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait; c) l’élimination des animaux trouvés morts; d) la destruction des animaux trouvés morts; e) l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts lorsque les aides sont financées par des prélèvements ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de ces animaux trouvés morts, à condition que ces prélèvements ou contributions soient limités et directement imposés au secteur de la viande; f) les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test EST ou en cas d’apparition d’une maladie animale visée à l’article 26, paragraphe 3. 3.   Les aides visées au paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont subordonnées à l’existence d’un programme cohérent de contrôle qui garantit une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans l’État membre. Les aides couvrant le coût des primes d’assurance acquittées par les agriculteurs pour les coûts liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts visés au présent article, paragraphe 2, point c), sont conformes aux conditions fixées à l’article 28, paragraphe 2. 4.   Les aides sont fournies en nature et n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires. Afin de faciliter la gestion des aides visées au paragraphe 2, points c), d), e) et f), les aides peuvent être versées à des opérateurs économiques ou des organismes qui remplissent les conditions suivantes: a) ils travaillent en aval des entreprises qui exercent des activités dans le secteur de l’élevage; b) ils fournissent des services liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts. 5.   L’intensité des aides est limitée à: a) 70 % des coûts des tests visés au paragraphe 2, point b); b) 75 % des coûts liés à la destruction visés au paragraphe 2; c) 100 % des coûts liés aux frais administratifs, à l’élimination, à la destruction et à la prime d’assurance liée à l’élimination visés au paragraphe 2, points a), d), e) et f).
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