Art. 29

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 29 Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés 1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   L’État membre établit un lien de causalité direct, conformément au paragraphe 5, entre les dégâts causés et le comportement de l’animal protégé. 3.   Les aides sont versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible. 4.   Le régime d’aides est établi dans un délai de trois ans et les aides sont versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de la survenance du fait dommageable. 5.   Les coûts admissibles correspondent aux coûts subis en conséquence directe de l’événement ayant causé le préjudice, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance. Les coûts admissibles peuvent porter sur les éléments suivants: a) des animaux tués ou des végétaux détruits: les coûts admissibles sont fondés sur la valeur marchande des animaux tués ou des végétaux détruits par les animaux protégés; b) les coûts indirects: les coûts vétérinaires découlant du traitement des animaux blessés et les coûts du personnel employé pour la recherche des animaux manquants, les pertes de revenus dues à la baisse du rendement de la production liée aux attaques par des animaux protégés; c) les dommages matériels causés aux biens suivants: les équipements agricoles, machines agricoles et bâtiments d’exploitation, et les stocks; les préjudices matériels sont calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant le fait générateur du dommage; ce montant ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le fait dommageable, c’est-à-dire la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après le fait générateur du dommage. 6.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire. Ce montant est diminué des coûts non imputables au fait générateur du dommage, qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire. 7.   Un effort minimal de la part des bénéficiaires est requis par les autorités compétentes des États membres pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et fournir un élément incitatif permettant de réduire les risques au minimum. Cet effort prend la forme de mesures préventives, comme des clôtures lorsqu’elles sont possibles, ou des chiens pour garder les troupeaux, qui sont proportionnées au risque de dommages causés par des animaux protégés dans la zone concernée, sauf si de telles mesures ne sont raisonnablement pas possibles. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la première attaque d’un animal protégé dans une zone donnée. 8.   Les aides octroyées en vertu du présent article sont limitées à 100 % des coûts admissibles. 9.   Les aides et tout autre paiement reçu afin de remédier aux dommages, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou de polices d’assurance pour les dommages admissibles au bénéfice des aides sont limités à 100 % des coûts admissibles.
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