Art. 30

Aides à la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 30 Aides à la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture 1.   Les aides à la conservation des ressources génétiques dans l’agriculture, liées à des engagements agroenvironnementaux et climatiques, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Aux fins du présent article, on entend par: a) «conservation in situ»: la conservation de matériel génétique dans son écosystème et dans son milieu naturel, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables, dans leur milieu naturel pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs pour les races d’animaux d’élevage et les espèces végétales cultivées; b) «conservation dans l’exploitation»: la conservation et le développement dans le cadre de l’exploitation; c) «conservation ex situ»: conservation du matériel génétique agricole en dehors de son milieu naturel; d) «collection ex situ»: une collection de matériel génétique agricole conservé en dehors de son milieu naturel. 3.   Les engagements pris d’élever des races locales menacées d’être perdues pour l’agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique incluent un des engagements suivants: a) l’élevage d’animaux d’élevage de races locales menacées; b) la préservation des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique. 4.   Les races locales sont considérées comme menacées lorsque les conditions énoncées à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2016/1012 sont remplies et que celles-ci sont également décrites et incluses dans les informations à fournir à la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement. 5.   Les espèces d’animaux d’élevage énumérées ci-dessous sont admissibles au bénéfice d’une aide: bovins, ovins, caprins, équidés, porcins, oiseaux, lapins et abeilles. 6.   Les ressources génétiques végétales sont considérées comme menacées d’érosion génétique à condition que des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques ou des indicateurs de la réduction des variétés endémiques/originelles locales et de la diversité de leur population, et, le cas échéant, de modifications dans les pratiques agricoles dominantes au niveau local, soient décrites et incluses dans les informations à publier conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b). 7.   Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes: a) actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, in situ et ex situ, des ressources génétiques agricoles, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, ainsi que des collections et des bases de données ex situ; b) actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques agricoles de l’Union; c) actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l’élaboration de rapports techniques. 8.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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