Art. 32

Aides à la coopération dans le secteur agricole

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 32 Aides à la coopération dans le secteur agricole 1.   Les aides à la coopération dans le secteur agricole sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides sont octroyées uniquement pour promouvoir une coopération qui contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115. 3.   Les formes de coopération couvertes par le présent article font intervenir au moins deux acteurs, qu’ils exercent ou non des activités dans le secteur agricole, à condition que la coopération bénéficie principalement au secteur agricole. 4.   Les formes de coopération suivantes sont admissibles: a) la coopération entre différentes entreprises du secteur agricole, de la chaîne alimentaire et d’autres acteurs du secteur agricole, y compris des groupements de producteurs, des coopératives et des organisations interprofessionnelles, qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural; b) la création de pôles et de réseaux; c) la succession de l’exploitation, en particulier pour le renouvellement des générations au niveau de l’exploitation (les aides sont limitées aux agriculteurs qui ont atteint ou qui, à la fin de l’opération, auront atteint l’âge de la retraite fixé par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale). 5.   Aucune aide n’est octroyée pour une coopération mobilisant uniquement des organismes de recherche. 6.   Des aides peuvent être octroyées pour la coopération relative aux éléments suivants: a) les projets pilotes; b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, seulement dans la mesure où il s’agit de produits agricoles; c) la coopération entre petits exploitants dans le secteur agricole pour l’organisation des processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources; d) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux; e) les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; f) les actions collectives entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci; g) les approches communes à l’égard de projets environnementaux et de pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables (44) et la préservation des paysages agricoles; h) la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire si le résultat est un produit agricole et si la production d’énergie est destinée à la consommation propre; i) la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux visés à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060, de stratégies locales de développement autres que celles visées à l’article 32, du règlement (UE) 2021/1060. 7.   Les aides ne sont octroyées qu’à de nouvelles formes de coopération, ainsi qu’aux formes existantes, si elles démarrent une nouvelle activité. 8.   Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au paragraphe 6, points d) et e), doivent couvrir uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre l’agriculteur et le consommateur. 9.   Les aides relevant du présent article doivent être conformes aux articles 206 à 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013. 10.   Les opérations qui consistent en des investissements respectent les règles et exigences énoncées dans l’article pertinent sur les aides à l’investissement du présent règlement, ainsi qu’à l’article 4 sur les seuils de notification. 11.   Les coûts suivants sont admissibles, dans la mesure où ils concernent des activités agricoles: a) les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’un projet de coopération; b) les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060; c) les frais de fonctionnement de la coopération; d) les coûts des opérations à mettre en œuvre, y compris les coûts liés à l’animation; e) les coûts des activités de promotion. 12.   Les aides sont limitées à une période maximale de sept ans. 13.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles. 14.   Dans le cas des opérations visées au paragraphe 11, point d), qui consistent en des investissements, les aides se limitent à l’intensité maximale des aides à l’investissement, comme spécifié dans l’article pertinent relatif aux aides à l’investissement.
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