Art. 33

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 33 Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 1.   Les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones agricoles Natura 2000 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides sont octroyées annuellement et par hectare de terres agricoles afin d’indemniser les bénéficiaires pour les surcoûts et les pertes de revenus subis en raison des désavantages liés aux zones agricoles directement touchées par la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. 3.   Les aides ne sont octroyées que pour compenser les désavantages résultant d’exigences allant au-delà des normes pertinentes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales («normes relatives aux BCAE») établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la zone agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115. 4.   Les aides sont versées uniquement en ce qui concerne les zones agricoles suivantes: a) les zones agricoles Natura 2000; b) les zones naturelles protégées relevant d’autres catégories qui sont assorties de restrictions environnementales affectant l’activité agricole et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE. Ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial du plan stratégique relevant de la PAC concerné. 5.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts visés au paragraphe 2 et ne dépasse pas 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale, dont la durée n’excède pas cinq ans, et 200 EUR par hectare et par an les années suivantes.
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