Art. 34

Aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 34 Aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques 1.   Les aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises et à tous les groupes d’entreprises qui s’engagent, sur base volontaire, à mener des opérations consistant en un ou plusieurs des engagements visés au paragraphe 1 en vue de préserver et de promouvoir les changements nécessaires aux pratiques agricoles qui apportent une contribution positive à l’environnement et au climat. 3.   Les États membres accordent une aide uniquement pour les engagements qui vont au-delà: a) des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115; b) des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et le droit de l’Union; c) des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115. 4.   Toutes les normes et exigences obligatoires visées au paragraphe 3 sont recensées et décrites dans la base juridique nationale. 5.   En ce qui concerne les engagements visés au paragraphe 3, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, des aides peuvent être octroyées pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation. 6.   Les États membres veillent à ce que les entreprises bénéficiant d’aides au titre du présent article aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production. 7.   Les engagements au titre du présent article seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider d’allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale. Pour les engagements en faveur de la conservation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, pour de nouveaux engagements faisant directement suite à l’engagement exécuté au cours de la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer une période plus courte d’au moins un an. 8.   Des aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être octroyées à des bénéficiaires autres que des entreprises opérant dans le secteur agricole au titre de la section 7. 9.   Les engagements d’extensification de l’élevage remplissent au moins les conditions suivantes: a) toute la superficie pâturée de l’exploitation est gérée et entretenue afin d’éviter le surpâturage et le sous-pâturage; b) la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant dans l’exploitation ou, dans le cas d’un engagement visant à réduire le lessivage d’éléments fertilisants, de la totalité des animaux détenus dans l’exploitation qui sont à prendre en considération pour l’engagement concerné. 10.   Les aides peuvent couvrir des systèmes collectifs et des systèmes de paiements fondés sur les résultats, comme les systèmes de séquestration du carbone, visant à encourager les agriculteurs à améliorer sensiblement la qualité de l’environnement à plus grande échelle ou d’une manière mesurable. Les systèmes de séquestration du carbone dans les sols agricoles fondés sur les résultats garantissent le respect des critères de qualité en matière de quantification, d’additionnalité, de stockage à long terme et de durabilité environnementale, compte tenu notamment de la communication intitulée «Des cycles du carbone durables» (45) en ce qui concerne la certification des absorptions de carbone. 11.   En ce qui concerne les engagements pris conformément au présent article, l’État membre prévoit une clause de révision afin de garantir leur adaptation en cas de modification des exigences et normes obligatoires pertinentes visées aux paragraphes 3, 4 et 9. 12.   Les aides sont octroyées annuellement afin de compenser l’ensemble ou une partie des surcoûts et des pertes de revenus résultant des engagements agroenvironnementaux et climatiques. 13.   Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour des engagements relevant du champ d’application de l’article 35. 14.   Les aides sont payées par hectare. 15.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles et n’excèdent pas 600 EUR par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 EUR par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées et 450 EUR par hectare et par an pour les autres utilisations des terres.
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