Art. 36

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 36 Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts 1.   Les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles ou les forêts sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions applicables énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Des aides peuvent être octroyées en vue d’investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans des exploitations agricoles et des forêts. 3.   Les aides sont octroyées en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel constitué de paysages naturels et de bâtiments, officiellement reconnu en tant que patrimoine culturel ou naturel par les pouvoirs publics compétents de l’État membre concerné. 4.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants destinés à la conservation du patrimoine culturel et naturel: a) les coûts des investissements dans des actifs corporels; b) les travaux capitalisés. 5.   L’intensité de l’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles. 6.   Les aides en faveur des travaux capitalisés sont limitées à 10 000 EUR par an.
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