Art. 37
Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 37
Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole
1. Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les aides doivent respecter les conditions suivantes:
a)
elles ne sont versées que lorsque l’autorité compétente de l’État membre a reconnu officiellement l’événement comme une calamité naturelle;
b)
il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise.
3. Les aides sont versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre.
Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.
4. Les régimes d’aides liés à une calamité naturelle sont établis dans les trois années et les aides sont versées dans les quatre années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle.
5. Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance.
6. Le préjudice subi du fait de la calamité naturelle est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.
7. Les aides peuvent avoir trait aux éléments suivants:
a)
la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production visés au paragraphe 8;
b)
les dommages matériels visés au paragraphe 9.
8. La perte de revenu est calculée en soustrayant:
a)
le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l’année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année
du
b)
résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.
Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance de la calamité naturelle, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 8, point b), doit s’entendre comme faisant référence à la quantité produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par la calamité naturelle.
La perte de revenu peut être calculée soit au niveau de la production agricole annuelle, soit au niveau des cultures ou du cheptel.
Ce montant peut être augmenté d’autres coûts supportés par le bénéficiaire directement liés à la calamité naturelle.
Les coûts non supportés en raison de la calamité naturelle sont déduits du montant considéré.
Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle du bénéficiaire au cours de l’année concernée.
9. Les dommages matériels aux actifs tels que les bâtiments, l’équipement et les machines agricoles, les stocks et les moyens de production causés par la calamité naturelle sont calculés sur la base des coûts de réparation ou de la valeur économique de l’actif touché immédiatement avant la survenance de la calamité.
Les aides ne dépassent pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.
10. Les aides et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser les pertes, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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