Art. 38

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 38 Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier 1.   Les aides aux projets de recherche et développement dans les secteurs et sous-secteurs agricoles et forestiers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Le projet bénéficiant de l’aide présente un intérêt général pour toutes les entreprises opérant dans le secteur ou sous-secteur visé au paragraphe 1. 3.   Avant la date du début du projet bénéficiant de l’aide, les informations suivantes sont publiées sur un site web accessible au public au niveau national ou régional: a) la mise en œuvre effective du projet bénéficiant de l’aide; b) les objectifs du projet bénéficiant de l’aide; c) une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide; d) l’adresse de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide sur l’internet; e) une mention signalant que les résultats du projet bénéficiant de l’aide sont gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur concerné. 4.   Les résultats du projet bénéficiant de l’aide sont publiés sur un site web accessible au public à partir de la date d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations relatives à ces résultats sont communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l’internet pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement du projet bénéficiant de l’aide. 5.   Les aides sont octroyées directement à l’organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances. 6.   Les aides n’impliquent pas de paiements aux entreprises actives dans le secteur agricole ou forestier sur la base du prix des produits agricoles ou forestiers. 7.   Les coûts admissibles sont les suivants: a) les frais de personnel concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet; b) les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet; lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles; c) les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet et dans les conditions suivantes: i) en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles; ii) pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles; d) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; e) les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. 8.   Lorsqu’un organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques sont comptabilisés séparément. 9.   Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur un organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié à ses capacités de recherche ni aux résultats qu’il produit. 10.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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