Art. 31

Aides en faveur d’engagements en matière de bien-être animal

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 31 Aides en faveur d’engagements en matière de bien-être animal 1.   Les aides en faveur d’engagements en matière de bien-être animal sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides sont octroyées aux entreprises qui s’engagent, sur une base volontaire, à exercer des activités consistant en un ou plusieurs des engagements en matière de bien-être animal visés au paragraphe 7. 3.   Les États membres accordent des aides uniquement pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires pertinentes établies par le titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115 et d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union. 4.   Les aides visées au présent article ne sont octroyées que pour les engagements différents de ceux pour lesquels des paiements sont octroyés en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115. 5.   Toutes les normes et exigences obligatoires visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont recensées et décrites dans la base juridique nationale. 6.   Lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être octroyée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation. 7.   Les engagements en matière de bien-être animal admissibles au bénéfice d’une aide prévoient des normes renforcées des modes de production dans l’un des domaines suivants: a) l’eau, les aliments pour animaux et les soins pour animaux, conformément aux besoins naturels des animaux; b) des conditions d’hébergement qui augmentent le confort des animaux et leur liberté de mouvement, telles que l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, la lumière naturelle, le contrôle d’un microclimat, ainsi que des conditions d’hébergement telles que la mise bas en liberté ou le logement collectif, en fonction des tendances naturelles des espèces concernées; c) des conditions permettant l’expression du comportement naturel, telles que l’enrichissement du milieu de vie ou le sevrage tardif; d) l’accès à l’extérieur et le pâturage en plein air; e) des pratiques qui augmentent la robustesse et la longévité des animaux, notamment des races à croissance plus lente; f) des pratiques visant à éviter la mutilation ou la castration des animaux. Dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, des anesthésiques, des analgésiques et des anti-inflammatoires ou l’immunocastration doivent être utilisés; g) des mesures sanitaires visant à prévenir les maladies non transmissibles qui ne nécessitent pas l’utilisation de substances médicales telles que des vaccins, des insecticides ou des médicaments antiparasitaires. 8.   Ces engagements sont pris pour une période comprise entre un et sept ans. Si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices en matière de bien-être animal, les États membres peuvent décider d’allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale. 9.   Le contrat d’engagement peut également être reconduit de manière automatique, si les modalités de la reconduction sont précisées dans le contrat. Le mécanisme de renouvellement des engagements en faveur du bien-être animal est mis en place par les États membres conformément aux dispositions nationales applicables. Il est décrit dans la base juridique nationale. Le renouvellement est toujours soumis au respect des conditions prévues au présent article. 10.   Les États membres veillent à ce que les entreprises effectuant des opérations au titre du présent article aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production. 11.   En ce qui concerne les engagements pris conformément au présent article, l’État membre prévoit une clause de révision afin de garantir leur adaptation en cas de modification des exigences et normes obligatoires pertinentes visées aux paragraphes 3 et 7. 12.   Les aides sont octroyées annuellement afin de compenser l’ensemble ou une partie des surcoûts et des pertes de revenus résultant des engagements en matière de bien-être animal. 13.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts visés au paragraphe 12 et n’excèdent pas 500 EUR par unité de bétail.
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