Art. 28
Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et du versement des contributions financières à des fonds de mutualisation
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 28
Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et du versement des contributions financières à des fonds de mutualisation
1. Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance et du versement des contributions financières à des fonds de mutualisation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance:
a)
ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d’assurance;
b)
ne sont pas limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés;
c)
ne sont pas subordonnées à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une société établie dans l’État membre concerné.
3. L’assurance est destinée à couvrir les pertes causées par l’un des risques suivants:
a)
les calamités naturelles;
b)
un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et d’autres phénomènes climatiques défavorables;
c)
des maladies animales, des organismes nuisibles aux végétaux ou des animaux protégés;
d)
la compensation des primes d’assurance acquittées par les agriculteurs pour l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts.
4. L’assurance:
a)
ne compense que les coûts du remplacement des pertes visées au paragraphe 3;
b)
ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production agricole future.
5. Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d’assurance admissible au bénéfice des aides en imposant des plafonds appropriés.
6. Les fonds de mutualisation concernés remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a)
reconnaissance par l’autorité compétente de l’État membre conformément au droit national;
b)
mise en œuvre d’une politique transparente en matière de versements et de retraits effectués sur le fonds;
c)
application de règles claires en matière de responsabilités en ce qui concerne des dettes éventuelles.
7. Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les dispositions du fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du bénéficiaire.
8. L’intensité des aides est limitée à 70 % du coût de la prime d’assurance ou de la contribution financière versée à un fonds de mutualisation.
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